Le XIXe siècle le renforcement de la différence des sexes : Légaliser l'infériorité féminine
La rédaction du Code civil :
Le Code civil, élaboré entre 1800 et 1804 par la volonté de Napoléon Bonaparte, s’inscrit dans la réaction entamée sous le Directoire.
L’influence de Napoléon Bonaparte :
Aux yeux de Napoléon Bonaparte, marqué par la mentalité méridionale, les femmes sont des êtres inférieurs, soumises en tant qu’épouses, respectables en tant que mères ; il pense que 1’« on doit apprendre à la femme qu’en sortant de la tutelle de son père, elle passe sous la tutelle de son mari ». Sa destination est de donner des enfants à son conjoint. Le propos est résumé en une métaphore restée célèbre : la femme est sa « propriété comme l’arbre fruitier est celle du jardinier ». Enfermées dans des fonctions privées, les femmes ne doivent pas recevoir une instruction, mais être élevées dans une stricte morale, car elles sont considérées comme les responsables des mœurs dissolues du Directoire. En conséquence, elles doivent être totalement exclues du politique, leur participation perdrait les Etats. Pour le Premier consul, les seuls biens des femmes sont la séduction, la grâce et la beauté.
Un état d’esprit partagé :
Les idées de Napoléon Bonaparte, que partage le principal rédacteur du Code civil, le Provençal Jean Portalis (1746-1807), sont dans l’air du temps ; Portalis se déclare favorable à une rénovation du mariage, dans lequel doit dominer une seule personne, le mari, chef du foyer, pouvoir naturel d’un être complet – l’homme – sur un être imparfait et spirituellement corrompu, sans maturité – la femme. Il ne s’agit nullement de tyrannie mais de bonté protectrice, aussi affirme-t-il que l’obéissance de l’épouse à son mari est « un hommage au pouvoir qui la protège ». Les membres du Conseil d’Etat approuvent, dans les grandes lignes, l’analyse de Portalis; le seul débat porte sur la capacité des femmes à administrer leur patrimoine.
L’infériorité matrimoniale de la femme :
Le mariage est un contrat régi par la loi et soluble. Le Code civil rejette hors de la loi les mariages uniquement religieux. Le mariage civil précède le mariage religieux, un sacrement. En tant que contrat, le mariage peut-être rompu, le divorce institué en 1792 est donc maintenu, mais les motifs l’autorisant sont limités à l’adultère – cause suffisante pour le mari, mais nécessitant pour l’épouse que la concubine soit entretenue à domicile -, aux excès et injures graves, à la condamnation à une peine afflictive ou infâmante et au consentement mutuel, strictement réglementé.
Mari ou maître ?
L’inégalité entre les époux au sein du couple est inscrite dans le Code civil, conséquence de la fragilité des femmes : le mari est « le juge souverain et absolu de l’honneur de la famille », il doit donc protection à sa femme ; en retour, celle-ci lui doit obéissance, terme qui assimile la femme à l’enfant (article 213). Elle doit suivre son mari et habiter avec lui. L’épouse perd son identité pour endosser celle de son époux : elle acquiert sa nationalité; elle porte, par usage, son nom à la place de celui de son père, en une sorte de prêt, puisqu’en cas de divorce elle retrouve son nom de jeune fille. Ainsi la femme n’a-t-elle jamais une identité propre, elle est fille de, épouse de, veuve de…
Les deux conjoints se doivent fidélité, mais l’infidélité d’une épouse est jugée plus grave car elle peut mettre en danger la famille en y introduisant un enfant adultérin. L’adultère, sur plainte de l’un des conjoints, donne lieu à jugement car il est aussi un délit. Celui d’une femme est aisément reconnu car le plaignant a le droit d’avancer tout type de preuves; celui du mari ne peut être admis que par flagrant délit ou par l’existence d’une correspondance entre les deux amants. Condamnable dans tous les cas, l’adultère féminin est passible de trois mois à deux ans de prison (art. 337 du Code pénal de 1810, modifié en 1870 : les trois mois de prison deviennent compressibles) ; son partenaire encourt la même peine, aggravée d’une amende de 100 à 2000 francs. Condamnable uniquement si la maîtresse est entretenue au domicile conjugal, l’adultère masculin est puni d’une amende de 100 à 2000 francs.
En conséquence, l’homme, mari et père, a le droit, le devoir même, de surveiller sa femme (contrôle de sa correspondance jusqu’en 1938) ; il est autorisé à joindre « la force à l’autorité », avec, précise le Code, modération. En cas de meurtre de l’épouse ou de l’amant, à la suite d’un adultère en flagrant délit au domicile, le mari est excusable, selon l’article 324 du Code pénal, dit article rouge, car il est « plus malheureux que coupable » ; cette indulgence ne s’applique pas à l’épouse trompée et meurtrière.
Puisque le but du mariage est la procréation, les relations sexuelles sont un devoir conjugal. La finalité de l’union conduit au rejet de l’homosexualité, jugée hors norme et contre nature; le célibat est aussi mis à l’index.
Le pouvoir du père :
Tout enfant né d’un couple marié est considéré comme celui de l’époux ; la recherche en paternité est, depuis la Révolution, interdite, et le restera jusqu’en 1912. Le mari est donc, en quelque sorte, le propriétaire de l’enfant à naître ; aussi, s’il décède, un « curateur de ventre » est désigné pour veiller sur la femme enceinte. L’autorité paternelle est aux mains du père, la mère le remplace s’il est déchu de ses droits, absent ou interdit. La veuve devient, sauf disposition prise par le défunt, telle l’instauration d’un conseil de famille, tutrice légale. La répression de l’adultère participe du renforcement du pouvoir du mari et de la protection de la famille.
L’incapacité civile de la femme mariée :
Le patrimoine familial :
En l’absence de contrat de mariage, le mari en tant que chef de la communauté a tout pouvoir sur les biens communs (art. 1421) ; les biens propres de la femme sont administrés par le mari, mais il lui faut l’accord de celle-ci pour en disposer. Comme en bien des cas, le droit a peu à voir avec la pratique sociale qui, dans les classes moyennes et populaires, fait de l’épouse le ministre des finances » du couple.
L’absence de droits des femmes :
L’épouse doit en de multiples occasions avoir l’accord de son mari pour agir; pour tout acte juridique, passer un examen lorsque le cas se présentera, travailler, disposer de son salaire (jusqu’en 1907), ouvrir un compte, posséder un chéquier, obtenir des papiers officiels, prendre un engagement artistique…
Garant de la famille, pivot de l’ordre social, du patrimoine, de la moralité cl du pouvoir masculin, le droit se désintéresse de la femme non mariée. Dépendante du père lorsqu’elle est mineure, son célibat la rend civilement capable, mais elle est, dans la pratique, marginalisée par et dans la société.